Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études de la documentation.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 janvier 1968
Dernière modification : 11 décembre 1976

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

Pour s'en tenir aux exemples donnés par le ministre en défense, on peut citer le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat (qui a remplacé l'ancien décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, le décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense, le décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. […] Depuis sa modification par un décret du 26 novembre 1964, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 53-326 du 14 avril 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des statuts particuliers des corps de bibliothécaires, de chargés d'études et d'aides de documentation du secrétariat général du gouvernement ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les nominations dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation sont prononcées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de la documentation.
Les chefs d'études dirigent les travaux de documentation, d'études, de traduction, d'édition, de diffusion, de gestion et de rationalisation.
Ils peuvent être consultés sur les projets d'édition des départements ministériels, et chargés de coordonner les actions de documentation ou d'édition de l'ensemble des administrations publiques.
Article 2
Peuvent être seuls nommés dans l'emploi de chef d'études :
a) Les conservateurs en chef et les conservateurs mentionnés au décret du 14 avril 1953 susvisé qui ont atteint le 2e échelon de la 1re classe.
b) Les chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement ayant atteint depuis six mois au moins le 11e échelon de la 2e classe.
Les fonctionnaires mentionnés au a et b ci-dessus devront en outre avoir accompli un minimum de six ans de services depuis leur titularisation dans un corps de la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
c) Pour un tiers des emplois au maximum, les fonctionnaires qui, bénéficiant au moins de l'indice afférent au 11e échelon de la 2e classe des chargés d'études, ont accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et justifient au moins trois d'activité à la direction de la Documentation française.
Article 3
L'emploi de chef d'études comporte six échelons.
Le passage à l'échelon immédiatement supérieur s'effectue après dix-huit mois de services dans l'échelon occupé pour les trois premiers échelons, en trois ans pour les autres échelons.