Décret n°68-399 du 29 avril 1968
Article 1 du Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version01/07/1968
Entrée en vigueur le 1 juillet 1968
Est créé par : Décret n°68-399 du 29 avril 1968 - art. 9 (Ab) JORF 5 MAI 1968 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET
L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé [*preuve*] avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur soit d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère des affaires sociales, soit d'une carte de travail ou, à défaut, d'un titre provisoire de travail [*condition*].
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