Article 1 du Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version01/07/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D374-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1968

Est créé par : Décret n°68-399 du 29 avril 1968 - art. 9 (Ab) JORF 5 MAI 1968 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET

L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé [*preuve*] avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur soit d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère des affaires sociales, soit d'une carte de travail ou, à défaut, d'un titre provisoire de travail [*condition*].
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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