Décret n°68-399 du 29 avril 1968
Article 2 du Décret n°68-399 du 29 avril 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version09/12/1979
Entrée en vigueur le 9 décembre 1979
1. Les candidats [*étrangers*] à un emploi salarié de nationalité centrafricaine, congolaise et tchadienne sont placés hors du champ d'application de l'article L. 161 du code de la sécurité sociale.
2. Les candidats à un emploi salarié de nationalité gabonaise et togolaise apportent la preuve qu'ils ont subi un contrôle médical par la production du certificat visé par le consul de France ou, à défaut, par celle d'une attestation de visite médicale délivrée, en France, par les services de l'office national d'immigration.
3. Les candidats à un emploi salarié qui sont ressortissants de l'un des Etats mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent décret sont présumés avoir subi un contrôle médical dès lors qu'ils sont en possession d'une autorisation de travail.
4. Les candidats à un emploi salarié de nationalité algérienne sont présumés avoir subi le contrôle médical prévu par les accords internationaux s'ils sont en possession du titre de séjour délivré en application desdits accords.
2. Les candidats à un emploi salarié de nationalité gabonaise et togolaise apportent la preuve qu'ils ont subi un contrôle médical par la production du certificat visé par le consul de France ou, à défaut, par celle d'une attestation de visite médicale délivrée, en France, par les services de l'office national d'immigration.
3. Les candidats à un emploi salarié qui sont ressortissants de l'un des Etats mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent décret sont présumés avoir subi un contrôle médical dès lors qu'ils sont en possession d'une autorisation de travail.
4. Les candidats à un emploi salarié de nationalité algérienne sont présumés avoir subi le contrôle médical prévu par les accords internationaux s'ils sont en possession du titre de séjour délivré en application desdits accords.
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