Décret n°77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 mars 1977 |
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Dernière modification : | 31 juillet 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'administration communale ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;
Vu le décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 portant statut des fonctionnaires communaux de Paris, et notamment son article 4 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les emplois de sous-directeur de la commune de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris.
Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif, ces emplois peuvent être pourvus :
a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;
b) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.
I.-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de sous-directeur les agents mentionnés à l'article 1er qui justifient :
a) S'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à un des corps des officiers de carrière ou assimilés, de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ;
b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a ci-dessus, de huit années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à 1015 relevant d'un statut d'emploi.
II.-Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur de la commune de Paris que s'ils justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
Toute vacance d'emploi de sous-directeur de la commune de Paris fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
La nomination à cet emploi ne peut intervenir qu'après un délai de trente jours à compter de cette publication. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période.
La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.