Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 1991
Dernière modification : 20 décembre 1991

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Décisions4


1Cour d'appel de Basse-Terre, 7e chambre premier pdt, 17 janvier 2024, n° 23/00484

Infirmation — 

[…] — dit que dans les quinze jours de sa date, cette décision sera notifiée à M. [O] et Maître [T] dans les formes prévues par l'article 175 alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, […]

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 134143, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS dont le siège est … ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1268 du 19 décembre 1991 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 décembre 1994, 156221, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que si le décret attaqué du 9 décembre 1993 relatif à la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité crée dans son article 5 deux catégories distinctes de régimes bénéficiaires, il ne pouvait, pour établir cette répartition, sans qu'ait été au préalable fixée la procédure de répartition prévue à l'article L.651-9 du code de la sécurité sociale précitée, se borner à se référer à la répartition opérée avant le 31 décembre 1991 sur la base du décret n° 91-1268 du 19 décembre 1991, d'ailleurs annulé par une décision du 29 juillet 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres Ier et V,
Article 1
La répartition définitive du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est opérée dans les conditions suivantes pour les exercices 1980 à 1990 :
1. Les prélèvements opérés au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion sont les suivants :
7 000 000 F pour l'année 1980 :
8 000 000 F pour l'année 1981 ;
10 000 000 F pour l'année 1982 ;
14 000 000 F pour l'année 1983 ;
18 000 000 F pour l'année 1984 ;
24 000 000 F pour l'année 1985 ;
28 000 000 F pour l'année 1986 ;
28 000 000 F pour l'année 1987 ;
39 000 000 F pour l'année 1988 ;
40 000 000 F pour l'année 1989 ;
47 458 530 F pour l'année 1990.
2. Les prélèvements opérés au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) sont les suivants :
414 000 000 F pour l'année 1980 ;
182 741 147 F pour l'année 1981 ;
206 604 600 F pour l'année 1982 ;
234 750 000 F pour l'année 1983 ;
603 000 000 F pour l'année 1984 ;
1 232 000 000 F pour l'année 1985 ;
1 310 000 000 F pour l'année 1986 ;
1 350 000 000 F pour l'année 1987 ;
1 395 000 000 F pour l'année 1988 ;
1 433 000 000 F pour l'année 1989 ;
1 476 000 000 F pour l'année 1990.
3. Les prélèvements opérés au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) sont les suivants :
1 373 000 000 F pour l'année 1980 ;
1 626 020 405 F pour l'année 1981 ;
1 734 061 194 F pour l'année 1982 ;
1 938 350 000 F pour l'année 1983 ;
2 140 000 000 F pour l'année 1984 ;
2 334 000 000 F pour l'année 1985 ;
2 482 000 000 F pour l'année 1986 ;
3 035 000 000 F pour l'année 1987 ;
3 242 200 000 F pour l'année 1988 ;
3 346 000 000 F pour l'année 1989 ;
3 248 000 000 F pour l'année 1990.
4. Les prélèvements opérés au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) sont les suivants :
1 134 000 000 F pour l'année 1980 ;
1 263 357 308 F pour l'année 1981 ;
1 428 334 206 F pour l'année 1982 ;
1 622 900 000 F pour l'année 1983 ;
1 781 000 000 F pour l'année 1984 ;
1 910 000 000 F pour l'année 1985 ;
2 030 000 000 F pour l'année 1986 ;
2 019 000 000 F pour l'année 1987 ;
2 335 000 000 F pour l'année 1988 ;
1 958 000 000 F pour l'année 1989 ;
2 031 000 000 F pour l'année 1990.
Article 2
Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :
110 000 000 F pour l'année 1980 ;
123 000 000 F pour l'année 1981 ;
143 000 000 F pour l'année 1982 ;
167 000 000 F pour l'année 1983 ;
187 000 000 F pour l'année 1984 ;
206 000 000 F pour l'année 1985 ;
225 000 000 F pour l'année 1986 ;
235 000 000 F pour l'année 1987 ;
242 200 000 F pour l'année 1988 ;
246 000 000 F pour l'année 1989 ;
248 000 000 F pour l'année 1990.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.
Article 3
Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel dans les conditions suivantes pour l'exercice 1991 :
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :
48 600 000 F au 2 décembre 1991.
2. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) :
800 000 000 F au 3 juin 1991 ;
717 000 000 F au 2 septembre 1991.
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :
78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
2 260 000 000 F au 3 juin 1991 ;
60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
1 142 000 000 F au 2 décembre 1991.
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :
1 036 000 000 F au 3 juin 1991 ;
1 037 000 000 F au 2 décembre 1991.
5. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :
78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
60 000 000 F au 3 juin 1991 ;
60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
60 000 000 F au 2 décembre 1991.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.