Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972 instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1972
Dernière modification : 12 janvier 1982

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Décision1


1CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE IRLANDE c. ROYAUME-UNI, 18 janvier 1978, 5310/71

— 

[…] Intitulé "loi sur les pouvoirs d'exception des autorités civiles en Irlande du Nord" (Civil Authorities [Special Powers] Act [Northern Ireland], "la loi sur les pouvoirs d'exception"), il revêtait le caractère d'une loi d'habilitation sur la base de laquelle des décrets ont de temps en temps été promulgués et appliqués. […]

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires de l'Etat, qui exercent dans les centres de traitement automatisé de l'information pendant la durée légale de travail, entre 20 heures et 7 heures, ou pendant les journées du samedi, du dimanche ou des jours fériés les fonctions d'analyste, de chef de projet, de chef d'exploitation, de programmeur de système, de chef programmeur, de programmeur, de pupitreur ou d'agent de traitement, peuvent percevoir une indemnité horaire spéciale destinée à tenir compte de leurs sujétions particulières.
Article 2
Les taux de l'indemnité visée à l'article précédent sont majorés lorsque les fonctions sont exercées pendant les journées du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que pendant les nuits qui précèdent et suivent un dimanche ou un jour férié.
Article 3
Les taux de l'indemnité, variables selon les fonctions exercées, et les majorations sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.