Article 1 du Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972 instituant une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisé de l'information.

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1982

Entrée en vigueur le 12 janvier 1982

Modifié par : Décret 82-11 1982-01-05 art. 1 JORF 12 janvier 1982

Les fonctionnaires de l'Etat, qui exercent dans les centres de traitement automatisé de l'information pendant la durée légale de travail, entre 20 heures et 7 heures, ou pendant les journées du samedi, du dimanche ou des jours fériés les fonctions d'analyste, de chef de projet, de chef d'exploitation, de programmeur de système, de chef programmeur, de programmeur, de pupitreur ou d'agent de traitement, peuvent percevoir une indemnité horaire spéciale destinée à tenir compte de leurs sujétions particulières.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1982
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