Décret n°68-418 du 30 avril 1968 relatif aux conditions de validation en matière de pension de retraite des services accomplis par les marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 1968 |
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Dernière modification : | 11 mai 1968 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre des transports,
Vu le décret n° 68-292 du 21 mars 1968 portant code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et notamment son article L. 47 ;
Vu le décret n° 68-417 du 30 avril 1968 tendant : 1° à rendre applicables dans le territoire de la Polynésie française les dispositions de caractère réglementaire du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; 2° à fixer les modalités d'application à ce même territoire des dispositions de ce code ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les services accomplis antérieurement au 15 juillet 1966 par les marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française ouvrent droit à pension selon les règles tracées par le code susvisé lorsque ces services ont donné lieu ou, en vertu des dispositions dudit code, devaient donner lieu au paiement de contributions et cotisations.
Lorsque la condition prévue à l'article précédent n'est pas remplie, les même services sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension sur la caisse de retraite des marins et la liquidation de la pension qui en découle si les intéressés en font la demande et s'il est procédé, dans les conditions fixées aux articles suivants, au versement à cette caisse des contributions et cotisations afférentes auxdits services.