Article 2 du Décret n°68-418 du 30 avril 1968 relatif aux conditions de validation en matière de pension de retraite des services accomplis par les marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française.

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/1968

Entrée en vigueur le 11 mai 1968

Lorsque la condition prévue à l'article précédent n'est pas remplie, les même services sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension sur la caisse de retraite des marins et la liquidation de la pension qui en découle si les intéressés en font la demande et s'il est procédé, dans les conditions fixées aux articles suivants, au versement à cette caisse des contributions et cotisations afférentes auxdits services.
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Entrée en vigueur le 11 mai 1968
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