Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 1978
Dernière modification : 14 décembre 1978

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

Depuis un décret du 29 novembre 19671 régissant les « territoires d'outre- mer » mais dont l'applicabilité à Mayotte a été expressément confirmée par l'article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte, les magistrats et fonctionnaires de l'Etat affectés dans ce territoire (et ne bénéficiant pas d'un logement de fonction2) sont admis au remboursement d'une partie du loyer qu'ils doivent acquitter pour se loger sur place. […] Ces normes sont restées inchangées jusqu'à ce que, par un décret n° 2013- 858 du 25 septembre 2013, […]

 

M. Adrien Giraud, du group UC, de la circonsciption: Mayotte · Questions parlementaires · 31 octobre 2008

Cette disposition a cessé de s'appliquer à Mayotte en vertu de l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978. […]

 

M. Adrien Giraud, du group UC-UDF, de la circonsciption: Mayotte · Questions parlementaires · 11 octobre 2007

Suite à différents décrets et arrêtés fixant les modalités de rémunération applicables aux fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer, tous les agents publics des DOM-TOM bénéficient d'une indexation de leur salaire, excepté à Mayotte. […] Cette indexation a été supprimée par l'article 9 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978. […]

 

Décisions438


1Tribunal administratif de Mayotte, 31 mai 2016, n° 1600220

Rejet — 

[…] — le III de l'article 8 du décret n° 2013-965, qui exclut le cumul de la majoration de traitement avec l'indemnité d'éloignement, n'est pas applicable aux personnels actifs de la police nationale, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application de l'indemnité d'éloignement régie par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, mais bénéficient de l'indemnité spéciale d'éloignement instituée par le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978.

 

2Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2017, 404495, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; – le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ; – le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;

 

3Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2017, 404498, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; – le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ; – le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents en service dans les territoires d'Outre-mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ;

Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte.
Article 2
La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article premier est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement.
Article 3
Les agents visés à l'article premier sont soumis au régime de prestations familiales en vigueur à Mayotte.
Toutefois, les agents qui ont le centre de leurs intérêts matériels et familiaux sur le territoire européen de la France, dans un département ou un territoire d'outre-mer, et qui avaient leur résidence habituelle avant leur affectation à Mayotte, conservent, à titre personnel, le bénéfice du régime en vigueur au lieu de leur précédente affectation.