Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978
Article 4 du Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 1978
L'indemnité spéciale d'éloignement est payable en deux fractions, la première dans le mois qui précède la date de la prise de fonctions de l'agent à Mayotte, la seconde dans le mois qui suit l'expiration du séjour à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article 5, deuxième alinéa.
La première fraction est égale au cinquième du montant total de l'indemnité, la seconde est égale aux quatre cinquièmes restants.
Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales.
Pour chaque fraction, le traitement indiciaire à considérer est celui auquel l'agent peut prétendre à la date à laquelle la fraction devient payable.
L'indemnité spéciale d'éloignement est renouvelable une fois au cours de la carrière de l'agent et à condition que le séjour donnant droit à l'attribution d'une deuxième indemnité spéciale d'éloignement débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour.
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Décisions • 57
[…] — qu'il peut demander le bénéfice de l'indemnité spécifique d'éloignement sur le fondement du décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 et de celui n°96-1028 du 27 novembre 1996 ; […] en tant que gardien de la paix stagiaire à la direction de la police aux frontières de Mayotte où il a été, un an plus tard, titularisé ; qu'il a donc bien reçu une affectation à Mayotte à la suite de son entrée dans l'administration au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 décembre 1978 ; que par suite, le service administratif et technique de la police nationale qui s'est borné à opposer à la demande de M. […]
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[…] — le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat de Mayotte : « Les personnels visés à l'article 1 er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département oui dans un territoire d'outre-mer, […]
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3. Conseil d'Etat, 10 SS, du 3 mars 1995, 94740, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 susvisé : « Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation à Mayotte à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement » ;
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