Article 8 du Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte.

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/1978

Entrée en vigueur le 14 décembre 1978

A titre transitoire et personnel, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui étaient en poste à Mayotte antérieurement à la date d'application du présent décret continueront à percevoir, jusqu'à la fin du séjour réglementaire en cours, les éléments de rémunération qu'ils percevaient à cette date.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 1978

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 29 novembre 2005, 02BX01301, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 décembre 1978 : « Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte » ; […] que l'alinéa 4 de l'article 4 du décret précise que « Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent » ; que l'article 8-II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 n'a abrogé les articles 4, 5 et 6 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 qui fixent la durée, […]

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  • Éloignement·
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  • Calcul

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 29 novembre 2005, 02BX01236, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 12 décembre 1978 : « Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte » ; […] que l'alinéa 4 de l'article 4 du décret précise que « Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent » ; que l'article 8-II du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 n'a abrogé les articles 4, 5 et 6 du décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 qui fixent la durée, […]

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