Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI N° 75-1348 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 novembre 2018, n° 16/01010

Infirmation partielle — 

[…] En application de l'article 1 er du décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI 751348 DU 31-12-1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, 'Les opérations confiées aux organismes agréés institués au III de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale sont, jusqu'à mise en place de ceux-ci, prises en charge par le centre national des lettres d'une part et la maison des artistes désignée comme organisme agréé pour l'application de l'article L.613-3 (ancien) du code de la sécurité sociale d'autre part.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat à la culture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 648 et L. 658 du titre V du livre VI ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, notamment les articles 3 et 6 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (10°) ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu le décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 quinquies de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946, modifiée et complétée par la loi n° 56-202 du 25 février 1956, tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres ;
Vu le décret n° 61-304 du 4 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu le décret n° 65-1132 du 24 décembre 1965 relatif à l'assurance maladie, maternité et décès des artistes peintres, sculpteurs et graveurs ;
Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 modifié relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions non agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, et notamment l'article 1er ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 76-113 du 30 janvier 1976 relatif au centre national des lettres ;
Vu le décret n° 77-221 du 8 mars 1977 déterminant les modalités d'application du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
Article 1

Les opérations confiées aux organismes agréés institués au III de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale sont, jusqu'à la mise en place de ces derniers, prises en charge par le centre national des lettres, d'une part, et la maison des artistes, désignée comme organisme agréé pour l'application de l'article 613-3 (ancien) du code de la sécurité sociale, d'autre part.

Les artistes auteurs autres que les peintres, sculpteurs et graveurs relèvent provisoirement du centre national des lettres.

Article 2

Tout revenu tiré, à compter du 1er janvier 1977, d'une activité artistique au sens du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale donne lieu au versement, pour la première fois au 15 avril 1977 de la cotisation d'assurance maladie à la charge des artistes auteurs précomptée sur la totalité dudit revenu.

Article 3

Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1977 :


a) Les cotisations assises sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond de la sécurité sociale à la charge des artistes auteurs rattachés en cette qualité au régime général des assurances sociales au 31 décembre 1976 sont calculées sur les bases et versées dans les conditions applicables aux dernières cotisations dues par ces artistes auteurs audit régime ;


b) Les cotisations assises sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond de la sécurité sociale à la charge des artistes auteurs non mentionnés au a ci-dessus sont calculées au prorata de la période d'affiliation sur l'assiette forfaitaire définie à l'article 5 du décret susvisé du 8 mars 1977. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 ci-après, ces cotisations peuvent être payées à compter du 15 janvier 1977 ;


c) La contribution due par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 24 décembre 1965 est calculée sur les bases applicables aux dernières cotisations dues par ces personnes au régime général des assurances sociales et versée aux 15 janvier, 15 avril et 15 juillet 1977.