Décret n° 77-497 du 10 mai 1977 relatif aux cautionnements des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des agents comptables des établissements publics nationaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1977
Dernière modification : 18 mai 1977

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Décision1


1Cour des comptes, Ecole nationale supérieure de la police (ENSP), 24 octobre 2013

— 

[…] Vu le décret n° 77-497 du 10 mai 1977 relatif aux cautionnements des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des agents comptables des établissements publics nationaux ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 17 ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février-1963 (IIe partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics,
Décrète :

Article 1

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les textes portant création de certains établissements publics nationaux, comptes spéciaux du Trésor ou budgets annexes, le montant du cautionnement des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des établissements publics nationaux est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances par application des coefficients ci-après au montant du traitement indiciaire de ces agents comptables :


CATÉGORIES

COEFFICIENTS

Hors-catégorie. - Agents comptables bénéficiant effectivement d'un traitement ou d'une rémunération supérieur au traitement correspondant à l'indice brut 885 :

Traitement correspondant à l'indice brut 885

5

1re catégorie. - Agents comptables bénéficiant d'un traitement ou d'une rémunération égal au traitement correspondant à l'indice brut 885 ou qui bénéficient en fin de carrière d'un traitement ou d'une rémunération égal ou supérieur au traitement correspondant à cet indice :

Traitement correspondant à l'indice brut 885

4

2e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est compris entre 685 et 885 ou qui bénéficient en fin de carrière d'une rémunération comprise entre les traitements correspondant à ces indices :

Traitement correspondant à l'indice brut 685

2,5

3e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est supérieur à 515 et inférieur ou égal à 685 ou dont la rémunération de fin de carrière est supérieure au traitement correspondant à l'indice brut 515 et inférieure ou égale au traitement correspondant à l'indice brut 685 :

Traitement correspondant à l'indice brut 515

2

4e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est égal ou inférieur à 515 ou dont la rémunération de fin de carrière est égale ou inférieure au traitement correspondant à l'indice brut 515 :

Traitement correspondant à l'indice brut 515

1

Article 2

Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin. Il fait l'objet d'une revision triennale par arrêté du ministre de l'économie et des finances suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.

Article 3

Les cautionnements peuvent être constitués par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie et des finances.