Article 24 du Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972
Article 22
Article 25
Entrée en vigueur le 27 octobre 1990
Sortie de vigueur le 20 mai 1992

NOTA


Nota : Décret 92-443 1992-05-15 art. 4 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception des dispositions concernant l'assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille.

Décret 92-1098 1992-10-02 art. 3 2° : les dispositions du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Décret 92-1099 1992-10-02 art. 3 : les dispositions du présent décret sont abrogées en ce qu'elles concernent les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille.

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 novembre 1980, 15888, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article 24 du décret n. 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics que lorsque la commission est appelée à donner son avis sur le renouvellement dans leurs fonctions des assistants de médecine ou de chirurgie, tels qu'ils étaient régis à la date de la décision attaquée par le décret du 24 août 1961 modifié et par le décret du 16 mars 1973, relatif au statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics, […] Vu le decret n 61-946 du 24 aout 1961 modifie ; vu le decret n 72-1079 du 6 decembre 1972 ; vu le decret n 74-393 du 3 mai 1974 modifie ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mai 1989, 75232, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ; […] Considérant, d'autre part, que par une décision du même jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 42 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 en tant qu'il prévoit le maintien pour certains professeurs de deuxième classe issus du corps des maîtres de conférences agrégés de la limite d'âge afférente à leur ancien corps, et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre ce décret ; qu'aucune disposition du décret attaqué n'a pour fondement les dispositions annulées de cet article ;

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