Entrée en vigueur le 27 octobre 1990
Modifié par : Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 19 () JORF 27 octobre 1990
Modifié par : Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 - art. 1 () JORF 27 octobre 1990
1° Lorsqu'elle examine le programme, le plan directeur et les choix médicaux, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ou lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7° de l'article 22 de la même loi, seuls participent aux votes, sous réserve des dispositions des articles 1er (11°) et 6 (7°), les personnels titulaires mentionnés aux articles 1er (1° à 6°), 2 (1° et 2°) et 6 (1° et 2°) du présent décret ;
2° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux, la commission siège en formation restreinte limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé ;
c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;
d) Les assistants ;
e) Les pharmaciens-gérants ;
f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisé ;
g) Les internes et les résidents ;
3° Lorsque la commission médicale d'établissement est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, quelle que soit sa catégorie statutaire, elle siège en formation restreinte limitée aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
Il résulte des dispositions de l'article 24 du décret n. 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics que lorsque la commission est appelée à donner son avis sur le renouvellement dans leurs fonctions des assistants de médecine ou de chirurgie, tels qu'ils étaient régis à la date de la décision attaquée par le décret du 24 août 1961 modifié et par le décret du 16 mars 1973, relatif au statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics, […] Vu le decret n 61-946 du 24 aout 1961 modifie ; vu le decret n 72-1079 du 6 decembre 1972 ; vu le decret n 74-393 du 3 mai 1974 modifie ; […]
[…] Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics ; […] Considérant, d'autre part, que par une décision du même jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 42 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 en tant qu'il prévoit le maintien pour certains professeurs de deuxième classe issus du corps des maîtres de conférences agrégés de la limite d'âge afférente à leur ancien corps, et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre ce décret ; qu'aucune disposition du décret attaqué n'a pour fondement les dispositions annulées de cet article ;