Décret n°68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1968 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2008 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Le conseil des ministres entendu,
Les travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent être rémunérés par des indemnités horaires fixées dans les conditions suivantes.
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires visées à l'article 1er ci-dessus peuvent être allouées aux personnels qui appartiennent aux catégories d'emplois ci-dessous précisées :
a) Personnel de surveillance.
Surveillant chef.
Premier surveillant.
Surveillant principal et surveillant.
Surveillant stagiaire et surveillant auxiliaire.
b) Personnel administratif.
Secrétaire administratif dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.
Commis des services pénitentiaires chargés de travaux d'écriture de greffe ou de travaux de comptabilité.
c) Personnel technique.
Chef de travaux dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.
a) Personnel de surveillance.
Surveillant chef.
Premier surveillant.
Surveillant principal et surveillant.
Surveillant stagiaire et surveillant auxiliaire.
b) Personnel administratif.
Secrétaire administratif dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.
Commis des services pénitentiaires chargés de travaux d'écriture de greffe ou de travaux de comptabilité.
c) Personnel technique.
Chef de travaux dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.
Les indemnités horaires allouées au personnel de surveillance visé au paragraphe a de l'article 2 ci-dessus sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération.
Le traitement et l'indemnité de résidence sont pris en compte pour leur montant annuel d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires.
Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient du total ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser au cours d'un trimestre cent huit heures par agent.