Décret n°68-518 du 30 mai 1968
Article 3 du Décret n°68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 3
Les indemnités horaires allouées au personnel de surveillance visé au paragraphe a de l'article 2 ci-dessus sont calculées en prenant pour base le total du traitement budgétaire et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération.
Le traitement et l'indemnité de résidence sont pris en compte pour leur montant annuel d'après la situation des intéressés au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires.
Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient du total ci-dessus divisé par 1820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Le nombre d'heures rémunérées ne peut dépasser au cours d'un trimestre cent huit heures par agent.
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Décisions • 3
[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2009, présenté par M. X qui maintient ses précédentes conclusions et sollicite en outre que le montant pour le calcul des heures supplémentaires revienne à 1500 et que soit côté de l'article 3 du décret n° 2008-199 la phrase « soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342 » ; […] Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités pour travaux supplémentaires accordés aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
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[…] de ce même décret précise que : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». L'article 3 de ce même décret précise que : « I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, […] Aux termes de l'article 3 du décret n ° 68 - 518 du 30 mai 1968 […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 19 novembre 2013, n° 1201164
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 9 avril 1998 : « Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement. / Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile. / Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service » ; […]
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