Décret n°77-286 du 24 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur du département de Paris.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 1977
Dernière modification : 1 janvier 1981

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux,

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris,

Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 portant statut des fonctionnaires du département de Paris, et notamment son article 4,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les emplois de sous-directeur du département de Paris sont réservés aux administrateurs du département de Paris qui justifient de huit années de service depuis leur nomination dans le corps dont six années de services effectifs en qualité d'administrateur du département de Paris et qui ont satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs du département de Paris.
Les fonctionnaires de l'Etat, placés en position de détachement dans un emploi d'administrateur du département de Paris, peuvent être nommés au même titre que les administrateurs du département de Paris sous réserve qu'ils justifient de huit années d'ancienneté dans leur corps, dont deux au moins auprès du département de Paris. Cette disposition s'applique également, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires de l'Etat intégrés, après détachement, dans le corps des administrateurs du département de Paris.
Toutefois, dans la limite du quart de l'effectif, le préfet peut nommer aux emplois mentionnés au premier alinéa des fonctionnaires du département de Paris, de l'Etat ou des agents des collectivités locales appartenant à un corps ou titulaires d'un emploi dont l'échelle indiciaire comporte un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015. Les intéressés doivent justifier de huit années de services publics effectifs dans un tel corps ou dans un tel emploi.
Article 2
A titre exceptionnel, et jusqu'au 1er juillet 1988, les administrateurs civils de l'Etat en position statutaire régulière à la date du 1er janvier 1977, et qui ont satisfait à l'obligation de mobilité fixée dans leur statut particulier, peuvent être nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Toute vacance d'emploi de sous-directeur du département de Paris fait l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs du département.
Les nominations ne peuvent intervenir qu'après un délai d'un mois à compter de cette publication.