Article 4 du Décret n°78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public.

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1978
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 3

Le contrôle de l'Etat sur l'enseignement dispensé dans l'établissement est assuré par le recteur d'académie.

L'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition de l'établissement est approuvée par le recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 04-47.747, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient que, conformément à l'article 4 du décret 78-441 du 24 mars 1978, doit être approuvée par l'Etat, l'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition d'un établissement médico-éducatif dont les obligations de service sont celles des instituteurs d'écoles primaires, soit 27 heures hebdomadaires en présence d'élèves, et que selon la circulaire de l'éducation nationale du 4 novembre 1982, leur service comprend 24 heures d'enseignement en présence d'élèves auxquelles s'ajoutent 2 heures de coordination et de synthèse pour les élèves de plus de 14 ans ; que M. X… a été rémunéré de la 27 e heure par l'éducation nationale ;

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