Article 2-1 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1994
>
Version19/01/1995
>
Version09/02/2014
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 9

L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire de sa commune d'inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de sa circonscription d'inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d'émargement la mention : “ vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au Parlement européen ”. Si l'électeur a établi une procuration, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte en outre sur la même liste, en regard de son nom, la mention : “ procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.
Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en informe soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné qui supprime les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents.
Pour l'application du présent article, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés par l'Institut de la statistique et des études économiques de manière dématérialisée, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. Jean-Yves Leconte, du group SOCR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 27 juin 2019

En effet, la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 dispose dans son article 1er une modification de l'article 9 de la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil de 20 septembre 1976 dans les termes suivants : 1. « Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois. 2. […] en vertu de l'article 2-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).