Article 2-5 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

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Version12/03/1994
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 2

L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


M. Jean-Yves Leconte, du group SOCR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 27 juin 2019

En effet, la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 dispose dans son article 1er une modification de l'article 9 de la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil de 20 septembre 1976 dans les termes suivants : 1. « Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois. 2. […] en vertu de l'article 2-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

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