Article 4 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1979
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Version22/04/2009

Entrée en vigueur le 22 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 12

Le représentant de l'Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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