Décret n°79-160 du 28 février 1979
Article 6 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Modifié par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
Modifié par : Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 9 () JORF 10 janvier 2004
Commentaires • 2
[…] le d& […] #233;cret n° 79-160 du 28 février 1979 ; […] La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme […] En fixant ainsi le nombre des représentants élus en France, le paragraphe 1 de l'article 3 de la décision du Conseil s'est, en tout état de cause, conformé aux implications du principe de dégressivité proportionnelle découlant de l'article 1er de la même décision.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31 janvier 2020, 431143, Publié au recueil Lebon
[…] Si les dispositions de l'article L. 52-6-1 du code électoral prévoient que le mandataire financier désigné par le candidat a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement, elles n'ouvrent pas un droit au crédit. […] – le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Lire la suite…- 52-6-1 du code électoral·
- Interdiction de l'usage des couleurs bleu blanc rouge (art·
- Répertoire électoral unique et permanent tenu par l'insee·
- 2) fixation à 74 jusqu'au retrait du royaume-uni de l'UE·
- Financement et plafonnement des dépenses électorales·
- Fixation du nombre de représentants élus en France·
- Reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement·
- Dispositions générales applicables aux élections·
- Seuil pour accéder à la répartition des sièges·
- 1er) et fixe le nombre de représentants (art
Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, L. 242 pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, L. 308 pour les élections sénatoriales et L. 355 pour les élections régionales. […] Pour les élections européennes auxquelles l'article R. 38 n'est pas applicable, l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 prévoit des dispositions similaires laissant la possibilité aux candidats de recourir ou non aux commissions de propagande prévues à l'article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977.
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