Article 6 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1979
>
Version10/01/2004
>
Version22/04/2009
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020
>
Version20/11/2020
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 4

Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :

1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cette commission s'assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, ainsi qu'aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu'aux autres commissions de propagande prévues à l' article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.

La commission n'est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation au sixième alinéa de l'article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;

2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

Les commissions ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, L. 242 pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, L. 308 pour les élections sénatoriales et L. 355 pour les élections régionales. […] Pour les élections européennes auxquelles l'article R. 38 n'est pas applicable, l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 prévoit des dispositions similaires laissant la possibilité aux candidats de recourir ou non aux commissions de propagande prévues à l'article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2020

[…] le d& […] #233;cret n° 79-160 du 28 février 1979 ; […] La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme […] En fixant ainsi le nombre des représentants élus en France, le paragraphe 1 de l'article 3 de la décision du Conseil s'est, en tout état de cause, conformé aux implications du principe de dégressivité proportionnelle découlant de l'article 1er de la même décision.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31 janvier 2020, 431143, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] Si les dispositions de l'article L. 52-6-1 du code électoral prévoient que le mandataire financier désigné par le candidat a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement, elles n'ouvrent pas un droit au crédit. […] – le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

 Lire la suite…
  • 52-6-1 du code électoral·
  • Interdiction de l'usage des couleurs bleu blanc rouge (art·
  • Répertoire électoral unique et permanent tenu par l'insee·
  • 2) fixation à 74 jusqu'au retrait du royaume-uni de l'UE·
  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Fixation du nombre de représentants élus en France·
  • Reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement·
  • Dispositions générales applicables aux élections·
  • Seuil pour accéder à la répartition des sièges·
  • 1er) et fixe le nombre de représentants (art
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).