Article 19 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1389 du 29 décembre 2023 - art. 4

I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement d'une procuration pour l'élection des représentants au Parlement européen et portant modification de diverses dispositions du droit électoral.

II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :

1° L' article 2-1 est ainsi rédigé :

“ Art. 2-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.

“ Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d'émargement de sa commune d'inscription la mention : " ne vote pas dans la commune ". Si l'électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : " procuration non valable pour l'élection des représentants au Parlement européen ". Le mandant et le mandataire en sont avisés.

“ Lorsqu'un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu'il a apposées en application de l'alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;

2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d'ordre électoral, à l'exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;

3° Les dispositions de l'article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;

4° Les dispositions des articles R. 75 , R. 76-1 , R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 .

5° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : “ Lorsque l'électeur en fait usage, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 ” .

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