Article 6-1 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

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Version22/04/2009
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Version09/02/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 4

Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2


Mme Anna Pic · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Cependant, pour les élections européennes, ces coûts sont comptabilisés comme dépenses électorales dans les comptes de campagne des candidats et peuvent faire l'objet d'un remboursement forfaitaire dans les conditions décrites à l'article L. 52-11-1 du code électoral. Pourtant, […] qui est prise en charge par l'État. […] L'article 6-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et modifiant le code électoral pourrait ainsi être modifié afin d'intégrer la prise en charge par l'État des frais d'acheminement du matériel de propagande officielle. […]

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M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, L. 242 pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, L. 308 pour les élections sénatoriales et L. 355 pour les élections régionales. […] Pour les élections européennes auxquelles l'article R. 38 n'est pas applicable, l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 prévoit des dispositions similaires laissant la possibilité aux candidats de recourir ou non aux commissions de propagande prévues à l'article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977.

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