Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1989
Dernière modification : 1 avril 1991

Commentaires3


M. Berthol André · Questions parlementaires · 30 juillet 1990

Il convient d'indiquer ici, pour plus de clarte, que la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987 et le decret no 89-915 du 19 decembre 1989 ont confie au vice-president du Conseil d'Etat la charge de la gestion des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi, que celle de la gestion administrative et financiere de ces juridictions, qui relevaient jusqu'alors du ministere de l'interieur. […]

 

M. Laurain Jean · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

Il convient d'indiquer ici, pour plus de clarte, que la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987 et le decret no 89-915 du 19 decembre 1989 ont confie au vice-president du Conseil d'Etat la charge de la gestion des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que celle de la gestion administrative et financiere de ces juridictions qui relevaient jusqu'alors du ministere de l'interieur. […]

 

M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

Il convient d'indiquer ici, pour plus de clarte, que la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987 et le decret no 89-915 du 19 decembre 1989 ont confie au vice-president du Conseil d'Etat la charge de la gestion des membres du corps des tribunaux aministratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que celle de la gestion administrative et financiere de ces juridictions qui relevaient jusqu'alors du ministere de l'interieur. […]

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 novembre 1992, 115367 115397 115881 115884 115886, publié au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 ; Vu les décrets n° 90-184 et 90-185 du 27 février 1990 ; Vu le décret du 3 mars 1990 ;

 

2Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 novembre 1992, n° 115367

Désistement — 

[…] Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 ; Vu les décrets n° 90-184 et 90-185 du 27 février 1990 ; Vu le décret du 3 mars 1990 ;

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 10 février 1997, 172307, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ; Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 modifié relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret du 6 juillet 1990 portant nomination et titularisation ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et les décrets pris pour son application ;

Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs ;

Vu le décret n° 88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au reclassement, à la nomination et au recrutement de conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 décembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, assure la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette.
Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.
Article 12
Le présent décret prendra effet à compter du 1er janvier 1990.
Article 13
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE