Décret n°82-1151 du 29 décembre 1982 pris en application de l'article 56 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1982
Dernière modification : 30 décembre 1982

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Article 1
Le présent décret, pris en application de l'article 56 de la loi du 22 juin 1982, a pour objet de fixer le taux maximum d'évolution des loyers des contrats de location en cours, des contrats renouvelés ou des nouveaux contrats pendant la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983.
Il ne s'applique ni aux loyers des contrats renouvelés ou des nouveaux contrats de logements appartenant au secteur II défini ci-après, ni au loyer initial des logements régis par les articles L. 351-2 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'application du présent décret sont dénommés respectivement : secteur I, secteur II, secteur III, secteur IV, les quatre secteurs locatifs définis à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982.
Les règles de limitation des loyers en application des articles L. 351-2, L. 353-16 et L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ou propres aux logements construits à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique demeurent applicables dans tous les cas où elles conduisent à la fixation de loyers inférieurs aux loyers limites résultant de l'application du présent décret.
Article 2
Dans le secteur I, les loyers pratiqués pour les logements régis par les articles L. 442-1 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous :
A compter du 1er février 1983, une majoration peut intervenir dans la limite de 5,3 p. 100 du loyer pratiqué au 31 décembre 1982 ;
A compter du 1er juillet 1983, une majoration peut intervenir dans la limite de 2,7 p. 100 du loyer pratiqué au 30 juin 1983.
Si aucune majoration de loyer n'est appliquée entre le 1er février 1983 et le 30 juin 1983, une majoration peut intervenir à compter du 1er juillet 1983 dans la limite de 8 p. 100 du loyer pratiqué au 31 décembre 1982.
Toutefois, les limites fixées aux trois alinéas précédents sont portées à 80 p. 100 de la variation de l'indice du coût de la construction si ce dernier calcul conduit à un résultat supérieur. La variation de l'indice est calculée sur la base du dernier indice connu à la date de majoration. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas la variation est prise en compte sur six mois. Pour l'application du quatrième alinéa, elle est prise en compte sur douze mois.
Pour les logements dont les loyers sont inférieurs au montant minimum du loyer fixé en application de l'article L. 442-1 précité, une majoration supplémentaire au plus égale à 5 p. 100 du loyer pratiqué au 30 juin 1983 peut intervenir à compter du 1er juillet 1983.
Pour les logements dans lesquels des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique ont été réalisés depuis la dernière majoration de loyer intervenue en 1982, une majoration supplémentaire au plus égale à 5 p. 100 du loyer pratiqué au 30 juin 1983 peut intervenir à compter du 1er juillet 1983.
La majoration prévue au deuxième alinéa ne peut se cumuler avec la majoration qui résulte de l'application du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 82-934 du 29 octobre 1982.
Article 3
Dans le secteur III, les loyers peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous.
La majoration du loyer d'un contrat de location en cours ne peut excéder 80 % de la variation de l'indice du coût de la construction aux dates et conditions prévues par le contrat. Au cas où le contrat prévoit pour la révision du loyer une périodicité supérieure à un an, la période sur laquelle se calcule la limitation de la révision en application du présent décret est constituée par les douze derniers mois précédant la date de référence mentionnée au contrat ou à défaut la date correspondant au dernier indice connu au moment de la majoration.
La majoration du loyer lors du renouvellement du contrat de location s'effectue dans les mêmes limites et conditions. Lorsque la date de révision et la date de renouvellement ne coïncident pas, la majoration est effectuée à la date prévue pour la révision. En cas de renouvellement, pour les logements dans lesquels des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique sont réalisés depuis la dernière révision ou fixation du loyer, une majoration supplémentaire du loyer annuel au plus égale à 6 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises peut être appliquée par le bailleur, ce coût étant pris en compte dans la limite d'un maximum de 5.000 F par logement augmenté de 1.000 F par pièce principale. Cette majoration est effectuée à la date de renouvellement si les travaux sont achevés. Elle est effectuée au terme de l'année du contrat qui suit l'achèvement des travaux si les travaux sont prévus par le contrat.
La majoration de loyer en cas de changement de locataire s'effectue dans les limites fixées au deuxième alinéa ci-dessus. La variation de l'indice est prise en compte pendant une période égale à celle qui s'est écoulée entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat. Toutefois, lorsque la période écoulée est supérieure à un an, la limitation en application du présent décret ne porte que sur les douze derniers mois de cette période. En cas de changement de locataire, lorsque des travaux sont réalisés depuis la dernière fixation ou révision du loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat, une majoration supplémentaire du loyer annuel au plus égale à 6 % du coût réel des travaux, toutes taxes comprises, peut être appliquée par le bailleur.