Article 25 du Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*Abrogé

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Version12/07/1984
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Version22/10/2000
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Version01/09/2007

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 5 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre de la fonction publique.
Aucune personne ayant assuré pour la promotion en cours un enseignement ne peut être membre du jury.
L'évaluation a lieu en deux temps : à l'issue d'un tronc commun puis au terme de la formation.
A l'issue du tronc commun, un classement intermédiaire est établi par le jury d'après le total des points obtenus pour chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, les notes de stage et de travaux et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements. Les élèves choisissent, dans l'ordre du classement intermédiaire, l'univers professionnel dans lequel ils seront affectés pour le cycle d'approfondissement. Ils sont préalablement informés du nombre de postes offerts dans chacun des univers professionnels.
A l'issue du cycle d'approfondissement, le jury établit un classement final par univers professionnel. Ce classement est établi en reprenant tout ou partie des points obtenus lors du classement intermédiaire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans chaque univers professionnel, les élèves choisissent dans l'ordre du classement final le corps et l'administration dans lesquels ils seront titularisé et affectés. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps.
Au terme de la formation, les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.
Les modalités du classement, les épreuves, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions22


1Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2014, n° 1205267
Rejet

[…] Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé : « Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2008, n° 0805260
Rejet

[…] — le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984, […] Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984, le jury chargé d'établir le classement de sortie de l'institut régional d'administration peut ne pas faire figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants ; que l'article 26 du même décret dispose : « Au vu des décisions prises par le jury, (…) le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés » ; […]

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3CADA, Avis du 16 novembre 2017, Institut Régional d'Administration (IRA) de Metz, n° 20173685

[…] Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut régional d'administration (IRA) de Metz à sa demande de communication du classement final des élèves de la promotion 2014-2015 établi par le jury sur le fondement de l'article 25 du décret n°84-588 du 10 juillet 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 23 août 2007.

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