Décret n°84-588 du 10 juillet 1984
Article 27 du Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1987
Modifié par : Décret 87-209 1987-03-27 art. 9 JORF 31 mars 1987
Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de scolarité se substituent à celles obtenues pendant le temps d'études correspondant de la période précédente.
Les élèves non classés peuvent être, sur proposition du jury prévu à l'article 25 ci-dessus, autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B suivants :
- secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat ;
- secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;
- secrétaires d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement agricole ;
- secrétaire administratifs de l'Office national des forêts ;
- rédacteurs à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
- secrétaires administratifs de préfecture ;
- secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement ;
- secrétaires d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales ;
- secrétaires administratifs des services techniques centraux et extérieurs de l'aviation civile.
Les conditions d'accès à ces corps sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés. Les élèves définitivement admis sont nommés dans le corps de catégorie B avec une ancienneté décomptée à partir du premier jour de leur scolarité à l'institut.
Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue aux deux alinéas qui précèdent sont licenciés ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
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Décisions • 7
[…] — le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984, […] Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984, le jury chargé d'établir le classement de sortie de l'institut régional d'administration peut ne pas faire figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants ; que l'article 26 du même décret dispose : « Au vu des décisions prises par le jury, (…) le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés » ; qu'aux termes de l'article 27 : « A l'issue de la formation, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux IRA : A l'issue de la formation, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur formation. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2012, n° 1005625
[…] Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration : « Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, […] qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. (…) » ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : « A l'issue de la formation, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, […]
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