Article 38 du Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration *IRA*Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1984
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Version01/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 39 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°84-588 du 10 juillet 1984 - art. 37 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1247 du 20 août 2007 - art. 6 () JORF 22 août 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Les recettes de chaque institut comprennent notamment :
Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;
Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
Le produit des emprunts.
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