Décret n°84-1043 du 18 novembre 1984 modifiant le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, modifié
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 novembre 1984 |
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Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu 1°), sous le n° 65 191, la requête, enregistrée le 11 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE ; le SYNDICAT PICARD DES INDUSTRIELS DE LA METALLURGIE ET DE LA MECANIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le décret 84-1043 du 28 novembre 1984 modifiant le décret 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Rejet —
Les modalités de décompte des effectifs salariés employés par les redevables en vue de la détermination des dates d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale ne figurent pas au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Par suite, un décret n'est pas entaché d'incompétence pour avoir fixé des règles relatives à ces modalités.
Cassation —
[…] Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la référence à l'article 1 er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, lequel prend en compte la notion d'établissement dans sa rédaction antérieure au décret n 84-1043 du 28 novembre 1984, l'article 1 er du décret précité du 30 août 1971 lie nécessairement l'obligation d'acquitter le versement de transport à la périodicité mensuelle du règlement des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que la SOFREGEC avait été admise par l'URSSAF, durant les années litigieuses, à verser lesdites cotisations selon une périodicité trimestrielle pour chacun de ses établissements, a violé les textes suvisés ;
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 185 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale modifiée, notamment l'article 83 ;
Vu le décret 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale, modifié ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale, modifié ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, modifié ; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
A titre transitoire, le versement des cotisations afférentes aux rémunérations payées dans les dix premiers jours du mois qui suit la publication du présent décret à raison d'un travail effectué le mois précédent peut être fractionné en six mensualités égales exigibles le 15 de chacun des six premiers mois suivant cette publication. L'employeur qui opte pour cette faculté en informe l'organisme de recouvrement dont il relève par une note annexée au bordereau récapitulatif des cotisations exigibles le 15 du mois suivant cette publication.
Les dispositions de l'article 12 du décret du 24 mars 1972 susvisé sont applicables à ces versements fractionnés de cotisations.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Georgina DUFOIX
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI
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