Article 24 du Décret n°79-249 du 27 mars 1979 MODIFIANT LES TITRES III ET VI DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL (DEUXIEME PARTIE : S EN CONSEIL D'ETAT EN CE QUI CONCERNE LE CONGE DE FORMATION, LA REMUNERATION ET LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LES FONDS D'ASSURANCE FORMATION).

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1979

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Les fonds d'assurance-formation agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à poursuivre provisoirement leurs opérations sous réserve de déposer, dans un délai de six mois à compter de la date définie à l'article 25 du présent décret, une demande d'agrément répondant aux conditions posées tant par la loi n. 78-754 du 17 juillet 1978 que par le présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1979

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