Décret n°80-426 du 9 juin 1980 relatif aux modalités d'intégration en qualité de fonctionnaire des agents en fonctions dans les conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1980
Dernière modification : 1 janvier 1980

Commentaire1

Décisions12


1Tribunal administratif de Strasbourg, du 14 novembre 1985, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

L'activité d'une entreprise de stockage de déchets industriels ouverte en 1978 relève, depuis le décret du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature des installations classées, du régime d'autorisation institué par la loi du 19 juillet 1976. Une société a la qualité d'exploitant au sens de la loi précitée si elle a, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entreprise, entreposé des déchets industriels dans un chantier ou dans des décharges autorisées ou sauvages.

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1987, 85-92.477, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-1, modifié par l'ordonnance du 3 janvier 1959, du Code rural, L. 372-1 à L. 372-4 du Code des communes, 27 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 1 er et 44 du décret n° 1133 du 21 septembre 1977, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

3Conseil d'Etat, Section, du 21 octobre 1988, 67212, publié au recueil Lebon

Rejet — 

(1) Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et des articles 35 et 36 du décret du 21 septembre 1977 que les installations qui, créées après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, se trouvent, par l'effet d'un décret relatif à la nomenclature, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, modifiée par la loi n° 80-4 du 5 janvier 1980 ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et au corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, modifié par les décrets n° 60-289 du 18 mars 1960, n° 63-76 du 2 février 1963, n° 69-809 du 21 août 1969, n° 71-860 du 13 octobre 1971, n° 75-428 du 2 juin 1975 et n° 76-973 du 21 octobre 1976 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-1043 du 9 novembre 1973 et n° 76-482 du 31 mai 1976 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 19 mars 1970 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires des catégories C et D des conseils de prud'hommes comprennent :
Des agents de bureau, des sténodactylographes, des commis soumis aux dispositions du décret susvisé du 30 juillet 1958 ;
Des agents techniques de bureau régis par les dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 ;
Des agents de service régis par les dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1971.
Article 2
Pour la constitution initiale des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, il sera procédé, sur la demande des intéressés, à l'intégration dans ces corps des agents des conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et se trouvant en fonctions le 1er janvier 1980.
Les intégrations seront effectuées dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 3
Les agents exerçant des fonctions de bureau sont intégrés et reclassés :
Dans le corps des commis lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des commis ou lorsque leur rémunération à cette date, compte tenu de leur ancienneté, peut être regardée comme équivalente à celle d'un commis ayant la même ancienneté ;
Dans le corps des sténodactylographes lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des sténodactylographes ;
Dans le corps des agents techniques de bureau lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des agents techniques de bureau ou lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de dactylographie ou d'un diplôme d'un niveau au moins égal ;
Dans le corps des agents de bureau lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas ci-dessus.