Article 3 du Décret n°80-426 du 9 juin 1980 relatif aux modalités d'intégration en qualité de fonctionnaire des agents en fonctions dans les conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Les agents exerçant des fonctions de bureau sont intégrés et reclassés :
Dans le corps des commis lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des commis ou lorsque leur rémunération à cette date, compte tenu de leur ancienneté, peut être regardée comme équivalente à celle d'un commis ayant la même ancienneté ;
Dans le corps des sténodactylographes lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des sténodactylographes ;
Dans le corps des agents techniques de bureau lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des agents techniques de bureau ou lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de dactylographie ou d'un diplôme d'un niveau au moins égal ;
Dans le corps des agents de bureau lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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