Article 2 du Décret n°82-1131 du 29 décembre 1982 concernant la liste des informations indispensables à communiquer au conseil municipal par application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.Abrogé

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Version30/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1612-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1982

Le commissaire de la République du département communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.
Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article 1er ci-dessus qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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