Article 1 du Décret n°82-1162 du 30 décembre 1982 n° 82-1162 du 30 décembre 1982 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers définis par les articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"A l'importation, la perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 pour cent sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects."

"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03-210), 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;

"2° Les bois tropicaux simplement équarris (44-04-200) ;

"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330,

44-05-390 à 399) ;

"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

"5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13)."

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

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