Décret n°82-946 du 5 novembre 1982 RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVU A L'ARTICLE L212-6 DU CODE DU TRAVAIL

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 1982
Dernière modification : 7 novembre 1982

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M. Michel Bécot, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 1er août 2002

Cet article dispose que le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué, après information de l'inspecteur du travail, est fixé par décret. Déjà, en 1982, par avenant n° 16 du 26 juillet 1982, cette profession avait fixé ce contingent à 329 heures par an. Le Gouvernement avait alors accepté d'étendre cet avenant par arrêté du 14 décembre 1982 et de prendre le décret n° 82-946 du 5 novembre 1982 fixant un contingent supplémentaire pour cette profession.

 

M. Michel Bécot, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 25 octobre 2001

Cet article dispose que le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué, après information de l'inspecteur du travail, est fixé par décret. Déjà, en 1982, par avenant n° 16 du 26 juillet 1982, cette profession avait fixé ce contingent à 329 heures par an. Le Gouvernement avait alors accepté d'étendre cet avenant par arrêté du 14 décembre 1982 et de prendre le décret n° 82-946 du 5 novembre 1982 fixant un contingent supplémentaire pour cette profession.

 

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-6 ; Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu le décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail.

Article 1
Par dérogation aux dispositions du décret n° 82-101 du 27 janvier 1982 susvisé, pour les entreprises artisanales du groupe 38-40 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 susvisé, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail s'établit comme suit :
329 heures par salarié pour 1982 ;
282 heures par salarié pour 1983 ;
206 heures par salarié pour 1984.
Ledit contingent est fixé pour les entreprises ci-dessus définies à 130 heures par an et par salarié à compter de 1985.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.