Décret n°82-971 du 17 novembre 1982
Article 21 du Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Les poursuites sont exercées à la diligence de l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, à celles des régisseurs de recettes du même service.
Les commandements peuvent être notifiés par la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*forme*] ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont fixées par le code de procédure civile.
Après la notification du commandement, le recouvrement est poursuivi comme en matière de contributions directes, soit directement par les régisseurs de recettes du service de la redevance de l'audiovisuel soit, à la requête de ceux-ci, par le comptable direct du Trésor du domicile des débiteurs.
Les frais de poursuites mis à la charge des redevables sont calculés dans les conditions fixées par l'article 1912 du code général des impôts.
Les commandements peuvent être notifiés par la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*forme*] ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont fixées par le code de procédure civile.
Après la notification du commandement, le recouvrement est poursuivi comme en matière de contributions directes, soit directement par les régisseurs de recettes du service de la redevance de l'audiovisuel soit, à la requête de ceux-ci, par le comptable direct du Trésor du domicile des débiteurs.
Les frais de poursuites mis à la charge des redevables sont calculés dans les conditions fixées par l'article 1912 du code général des impôts.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 avril 1998, 96BX00749, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant, en quatrième lieu, que si M. X… soutient que la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ne pouvait être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur, cette redevance n'était pas comprise dans les sommes objet de l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'en outre, l'article 21 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982, alors applicable, prévoyait qu'après la notification du commandement, le recouvrement de la redevance était poursuivi comme en matière de contributions directes ;
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