Article 22 du Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent [*autorité*], dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe [*délai*].
Le chef du centre régional statue sur les réclamations dans le délai de quatre mois suivant la date de leur présentation.
S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le redevable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision [*point de départ*].
Tout requérant qui n'a pas reçu l'avis de la décision, dans les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais précités.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 mars 1989, 96574, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article 22 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision : « Les décisions rendues par le chef de centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de 2 mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision » ;

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  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes ou redevances·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Appareil d'enregistrement·
  • Récepteur·
  • Télévision·
  • Droit d'usage·
  • Reproduction

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1999, 97NT00414, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 applicable en l'espèce, comme de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent « dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe » ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Reclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Régularité du jugement·
  • Taxes parafiscales·
  • Redevance·
  • Appareil de télévision·
  • Droit d'usage

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 94NT01015, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 et de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au Chef du Centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent « dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe » ;

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