Décret n°82-971 du 17 novembre 1982 n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 janvier 1983

Commentaires60


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 14 février 1994

L'article 3 du decret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television prevoit que la detention dans un meme etablissement, de dix postes recepteurs de television « noir et blanc » et de dix postes de recepteurs de television « couleur » donne lieu, pour chacun de ces appareils, a la perception de la redevance. […]

 

Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 13 décembre 1993

L'article 3 du decret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television prevoit que la detention, dans un meme etablissement, de dix postes recepteurs de television « noir et blanc » et de dix postes recepteurs de television « couleur » donne lieu, pour chacun de ces appareils, a la perception de la redevance. […]

 

M. Calvet François · Questions parlementaires · 20 septembre 1993

Le decret du 17 novembre 1982 sur les conditions d'application du droit d'usage des appareils recepteurs de television instaure par la loi du 30 juillet 1949 ne prevoit pas, en effet, de regime particulier de taxation dont pourraient beneficier les hoteliers, en raison de leur inclination evidente a promouvoir ce type de consommation. […] Un tel alignement penalise egalement les etablissements hoteliers detenteurs d'une licence de debit de boissons auxquels il est reclame quatre fois le taux de base pour les televiseurs installes dans la partie bar, […]

 

Décisions47


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 93NC01139, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96BX00180, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 24 avril 1997, 95BX01300, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du chef du centre régional de l'audiovisuel de Toulouse, en date du 26 juin 1992, rejetant la demande d'exonération de redevance de l'audiovisuel, présentée par M me X… ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982, notamment son article 11 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de la communication et du ministre des PTT, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 67 modifié par l'article 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment ses articles 61, 62, 94, 95 et 96 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu l'article 3 du décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 relatif à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ; Vu le décret n° 72-509 du 22 juin 1972 relatif aux conditions d'installation et à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l'agence comptable du service de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ; Vu le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 74-1131 du 30 décembre 1974 relatif au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision ; Le Conseil d'Etat (section des finances et section de l'intérieur) entendu,

ASSIETTE :
Article 1
Les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision sont classés, par catégories, dans les conditions ci-après :
La première catégorie [*définition*] comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, détenus à quelque titre que ce soit, ne rentrant pas dans la 2ème ou la 3ème catégorie définies ci-dessous ;
La deuxième catégorie [*définition*] comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégorie visés à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
La troisième catégorie [*définition*] comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision installés dans une salle d'audition ou de spectacle dont l'entrée est payante. Les dispositions du décret susvisé du 22 juin 1972 pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie demeurent applicables et sont étendues aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.
Article 2
Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un appareil d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.
Le détenteur des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs de réception de télévision ou des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision installés dans un établissement où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs est le responsable de cet établissement.
ASSIETTE ET LIQUIDATION :
Article 3
Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la première catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du deuxième alinéa de l'article précédent, dans la limite de dix récepteurs de télévision "noir et blanc", de dix récepteurs de télévision "couleur" et de dix appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.
Pour chacun des trois groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, est appliqué un abattement [*montant*] de :
25 p. 100 à partir du onzième jusqu'au trentième appareil inclus ;
50 p. 100 à partir du trente et unième appareil.
Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de reproduire des enregistrements audiovisuels ou de recevoir les programmes à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision ou d'enregistrement et de reproduction installés.