Décret n°83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action sociale et de santé.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 décembre 1983 |
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Dernière modification : | 14 décembre 1983 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 4 et 93 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 32 à 55,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu la loi n° 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 4 et 93 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 32 à 55,
Le transfert de compétences prévu par la loi du 22 juillet 1983 susvisée en matière d'action sociale et de santé (section 4 du titre II) prend effet au 1er janvier 1984.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article R. 442-44 Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.