Décret n°83-1091 du 16 décembre 1983 MODIFIANT LES ARTICLES 265 ET 266 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE ET DU DROIT DE MUTATION PREVUE EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 1983
Dernière modification : 20 décembre 1983
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaires2


M. Hiard Pierre · Questions parlementaires · 25 février 1991

[…] situee dans sa circonscription, ayant fait appel en 1987 a un credit-bail immobilier pour le rachat de locaux industriels anciens, a beneficie du taux reduit en matiere de droits d'enregistrement par application des dispositions de l'article 677 du CGI et du decret no 76-429 du 12 mai 1976 relatif a la dispense d'un agrement prealable. […] Reponse. - Le benefice d'un taux reduit de droit de mutation en ce qui concerne le rachat de locaux industriels effectue en 1987 etait subordonne a un agrement particulier en vertu du decret no 83-1091 du 16 decembre 1983. […]

 

Conclusions du rapporteur public

En effet, en vertu des dispositions de l'article 721 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, les droits de mutation à titre onéreux pouvaient être réduit à 2%, dans les conditions prévues par décret, pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales. […] Conformément à l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire, les conditions d'application de ce texte étaient alors définies par le décret du 16 décembre 1983 codifié sous les anciens articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts. […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 3 mars 1989, 77892, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière ; Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 complété par le décret n° 82-754 du 31 août 1982 ; Vu le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 juillet 1993, 92BX00192, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant en ce qui concerne la réduction du droit de mutation qu'aux termes du II de l'article 265 de l'annexe III du code général des impôts dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983 que : « Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi » ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 93PA01150, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) d'annuler le refus d'agrément lui permettant de bénéficier des dispositions du décret du 16 décembre 1983 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu les articles 683, 697, 719, 721, 1465, 1649 nonies et 1727 du code général des impôts et les articles 265 et 266 de l'annexe III à ce code.
Article 1
L'article 265 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 265.
I. - Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations ci-après :
1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;
3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;
5° Créations de centres de formation professionnelle ;
6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
II. - Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.
III. - Les opérations définies ci-dessus doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.
Article 2
L'article 266 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 266.
Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.
L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.
Le Premier ministre, Pierre MAUROY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, Henri EMMANUELLI.