Article 1 du Décret n°83-1091 du 16 décembre 1983 MODIFIANT LES ARTICLES 265 ET 266 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE ET DU DROIT DE MUTATION PREVUE EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1983

Entrée en vigueur le 20 décembre 1983

L'article 265 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 265.
I. - Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations ci-après :
1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;
3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;
5° Créations de centres de formation professionnelle ;
6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
II. - Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.
III. - Les opérations définies ci-dessus doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1983

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