Article 2 du Décret n°83-1091 du 16 décembre 1983 MODIFIANT LES ARTICLES 265 ET 266 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE ET DU DROIT DE MUTATION PREVUE EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1983

Entrée en vigueur le 20 décembre 1983

L'article 266 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 266.
Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.
L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1983

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