Décret n°84-629 du 9 juillet 1984 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et modifiant le décret n° 80-220 du 25 mars 1980.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 1984
Dernière modification : 19 juillet 1984

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 17 décembre 1993, 105535, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret 83-785 du 2 septembre 1983 modifié ; Vu le décret 84-586 du 9 juillet 1984 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 26 avril 1989, 82635, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 23 décembre 1982 ; Vu la loi du 26 juillet 1984 ; Vu le décret du 17 mai 1974 ; Vu le décret du 9 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 juillet 1990, 89LY01269, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Elèves de l'école de santé des armées de Lyon ayant présenté leur démission pour se porter candidats aux concours de l'internat des hôpitaux, fermé aux élèves des écoles du service de santé des armées par l'effet du décret du 9 juillet 1984. Les intéressés invoquent la responsabilité de l'Etat du fait des dispositions mêmes du décret du 9 juillet 1984. Le préjudice dont ils demandent réparation et qui est constitué par l'obligation mise à leur charge d'avoir à rembourser au trésor public leurs frais de scolarité est imputable, non pas directement audit décret, mais à leur seule décision de présenter leur démission au ministre de la défense.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 249 ;
Vu le code rural, et notamment le livre VII ;
Vu le décret n° 80-220 du 25 mars 1980 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions non agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, et notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles, modifié ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets modifiés des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 2

A titre transitoire et sans préjudice de l'application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale et de l'article 70 du décret susvisé du 21 septembre 1950, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période comprise entre le 1er avril 1984 et le 30 septembre 1984, l'assuré social qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article 2 du décret susvisé du 25 mars 1980 pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1984.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.