Article 25 du Décret n°85-295 du 1 mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1985
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Version14/03/1987
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou des ressources est supérieur ou égal à 18000000 d'euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 612-2 du code de commerce. Ces critères sont définis selon les dispositions prévues à l'article 22 ci-dessus.
Elles ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu'elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
Les dispositions des articles 244-1 à 244-5 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales sont applicables, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique de ces personnes morales.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT02771, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.991-5 du code du travail : « Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L.991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L.991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. […] que l'article R.923-1 dudit code pris pour l'application de ces dispositions précise : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985, […]

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