Article 4 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1978

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

Les agents non titulaires des offices susmentionnés qui suivent et ceux qui dispensent une formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'économie et aux finances, du maintien de leurs indemnités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 avril 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).