Article 7 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

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Version07/04/1978

Entrée en vigueur le 7 avril 1978

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par un office d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du décret n. 77-1153 du 10 octobre 1977 susvisé en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels lorsque les intéressés remplissent, ou sont susceptibles de remplir, à la fin du cycle ou stage, les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1978

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