Décret n°78-526 du 3 avril 1978
Article 9 du Décret n°78-526 du 3 avril 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS NON TITULAIRES DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE
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Version07/04/1978
Entrée en vigueur le 7 avril 1978
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent non titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels pour l'accès aux emplois des offices d'habitations à loyer modéré ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique, de même nature, avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
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